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Modalités des concours de l’agrégation d’anglais

Mise à jour: 27 juillet 2006.

Bulletin Officiel de l’Education Nationale : N°17 du 29 avril 1999

Modifié par l’Arrêté du 17 juillet 2006 [1] (J.O n° 172 du 27 juillet 2006
texte n° 27
) :


NOR : MENP9900592A
RLR : 820-2f
ARRÊTÉ DU 9-4-1999
JO DU 16-4-1999
MEN
DPE A3
FPP

Vu D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; A. du 12-9-1988 mod.

Article 1 - À l’annexe I de l’arrêté du 12 septembre 1988 susvisé, les dispositions ci-après relatives aux épreuves de la section Langues vivantes étrangères (anglais) du concours externe de l’agrégation sont remplacées par les dispositions ci-après :

Anglais

A - Épreuves écrites d’admissibilité

1° Dissertation en français sur un sujet de littérature ou de civilisation dans le cadre d’un programme (durée : sept heures ; coefficient 1).

2° Commentaire de texte en anglais sur un sujet de civilisation ou de littérature dans le cadre d’un programme (durée : six heures ; coefficient 1).

Lorsque la dissertation en français porte sur le programme de littérature, le commentaire de texte en anglais porte sur le programme de civilisation. Lorsque la dissertation en français porte sur le programme de civilisation, le commentaire de texte en anglais porte sur le programme de littérature.

3° Composition de linguistique
Cette épreuve prend appui sur un support textuel unique en langue anglaise. Elle est destinée à apprécier les connaissances des candidats dans les deux domaines ci-après :
- a) phonologie : le candidat doit répondre, en anglais, à une série de questions et, notamment, expliciter, en anglais, certaines règles fondamentales ;
- b) grammaire : le candidat doit expliciter, en français, trois points de grammaire soulignés dans le texte et répondre, en français, à une question de portée générale.
Cette épreuve s’appuie sur une courte bibliographie et peut porter sur un programme (durée : six heures ; coefficient 1).

4° Épreuve de traduction :
Cette épreuve comporte un thème et une version.
Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats, au début de l’épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l’horaire imparti à l’ensemble de l’épreuve.
Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction entre pour moitié dans la notation (durée totale de l’épreuve : six heures ; coefficient 2).

B - Épreuves orales d’admission

1° Épreuve à option en anglais suivie d’un entretien en anglais :
- Option A (Littérature) : explication littéraire d’un texte en anglais dans le cadre d’un programme (durée de la préparation : deux heures ; durée de l’épreuve : quarante-cinq minutes maximum [explication : trente minutes maximum] ; entretien : quinze minutes maximum ; coefficient 2) ;
- Option B (Civilisation) : commentaire d’un texte de civilisation en anglais dans le cadre d’un programme (durée de la préparation : deux heures ; durée de l’épreuve : quarante-cinq minutes maximum [commentaire : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum] ; coefficient 2) ;
- Option C (Linguistique) : commentaire linguistique d’un texte en anglais, hors programme (durée de la préparation : deux heures ; durée de l’épreuve : quarante-cinq minutes maximum commentaire : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum ; coefficient 2).
Le choix de l’option s’effectue au moment de l’inscription.
Le programme des options A et B est constitué par le programme des épreuves d’admissibilité auquel s’ajoute, pour chaque candidat, le programme correspondant à l’option A ou B qu’il a choisie.

2° Leçon en anglais portant sur l’option A, B ou C choisie par le candidat suivie d’un entretien en français avec le jury (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l’épreuve : quarante-cinq minutes maximum [leçon : trente minutes maximum] ; entretien : quinze minutes maximum ; coefficient 2).
Le programme des options A et B est constitué par le programme des épreuves d’admissibilité auquel s’ajoute, pour chaque candidat, le programme correspondant à l’option A ou B qu’il a choisie.
L’option C porte sur un programme spécifique.

3° Épreuve sans préparation de compréhension et de traduction
Le candidat écoute un document authentique en langue anglaise d’une durée de trois minutes maximum. Après une seconde écoute fragmentée, il propose la restitution orale de ce contenu en français.
Cet exercice est suivi d’un entretien en français avec le jury (durée de l’épreuve : trente minutes maximum ; coefficient 2).

4° Épreuve hors programme en anglais
Cette épreuve est constituée d’un exposé oral en anglais à partir de documents, suivi d’un entretien en anglais avec le jury.
Le candidat reçoit au moins trois documents qui peuvent être de natures diverses (tels que textes en anglais, documents iconographiques ou audiovisuels en anglais) et permettent de dégager une problématique commune (notamment d’ordre thématique et/ou historique et/ou formel).
Il dispose, pendant le temps qui lui est imparti pour la préparation, d’un certain nombre d’ouvrages de natures diverses (notamment dictionnaires et encyclopédies), dont la liste est rendue publique à l’avance.
Dans son exposé en anglais, le candidat propose une lecture et une interprétation des documents qui lui ont été remis, mettant en évidence ce qui les relie et les éclaire mutuellement.
L’exposé, ainsi que l’entretien en anglais qui lui fait suite, permettent d’évaluer les qualités d’analyse, de synthèse, d’argumentation et d’expression du candidat ainsi que sa maîtrise d’outils méthodologiques adaptés à la nature de chaque document (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l’épreuve : quarante-cinq minutes maximum [exposé : vingt minutes maximum ; entretien : vingt-cinq minutes maximum] coefficient 2).

5° Une note globale d’expression orale en anglais est attribuée pour les première, deuxième et quatrième épreuves orales (coefficient 2).

Les programmes des épreuves ainsi que les indications bibliographiques sont publiés au Bulletin officiel de l’éducation nationale."

Article 2 - Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de l’an 2000 des concours.
Article 3 - La directrice des personnels enseignants est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 1999

Pour le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par délégation

La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX

Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation et par délégation

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique
Le sous-directeur
D. LACAMBRE

[1Les modifications sont incorporées directement dans le texte ci-dessous

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Agrégation